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26/11/2001 | FRANCE | N°224334;224335

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 224334 et 224335


Vu 1°), sous le n° 224334, la requête, enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégal l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 octobre 1994 fixant, pou

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Vu 1°), sous le n° 224334, la requête, enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégal l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 12 octobre 1994 fixant, pour l'année 1994, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et les taux de cotisations pour la couverture de différents risques, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 224335, la requête, enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à faire déclarer illégal l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 17 octobre 1995 fixant, pour l'année 1995, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et les taux de cotisations pour la couverture de différents risques, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre des jugements statuant, en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, sur la légalité d'arrêtés préfectoraux ayant le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, les requêtes de M. X... contiennent l'exposé des faits et des moyens ;
Sur la légalité des arrêtés des 12 octobre 1994 et 17 octobre 1995 du préfet des Deux-Sèvres fixant l'assiette et les taux des cotisations sociales dues par les personnes non salariées des professions agricoles, respectivement pour les années 1994 et 1995 :
Considérant que l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée, dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation / Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée qu'à compter du 1er janvier 1990, l'assiette des cotisations d'assurance maladie est composée de deux éléments, le premier déterminé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du code rural, le second calculé en fonction notamment des revenus professionnels du chef d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette des cotisations du régime agricole d'assurance maladie, maternité, invalidité était constituée, au moins pour partie, à la date des arrêtés dont la légalité est contestée sauf pour ce qui concerne les personnes définies par le quatrième alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation affecté d'un coefficient d'adaptation fixé par décret et éventuellement de coefficients fixés par arrêté préfectoral ; que si les préfets tenaient de ces dispositions la possibilité de répartir la charge des cotisations sociales dues, cette répartition devait, en ce qui concerne les cotisations pour l'assurance maladie, maternité, invalidité, résulter de l'application éventuelle au revenu cadastral réel de coefficients justifiés par la nature des cultures ou par les caractéristiques des régions naturelles ; que, dès lors, d'une part, en affectant, pour les années 1994 et 1995, le revenu cadastral réel des superficies exploitées du département d'un coefficient unique, applicable à toutes les régions naturelles et toutes les natures de culture, d'autre part, en fixant, pour les terres et prés de l'ensemble du département, des montants destinés à plafonner la prise en compte du revenu cadastral réel pour le calcul des cotisations, le préfet des Deux-Sèvres a entaché d'illégalité l'article 3 de son arrêté du 12 octobre 1994 et l'article 3 de son arrêté du 17 octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare illégaux les arrêtés précités du préfet des Deux-Sèvres ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 400 F (365,76 euros) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 juin 2000 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. X... relatives à la légalité des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres des 12 octobre 1994 et 17 octobre 1995.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 12 octobre 1994 du préfet des Deux-Sèvres fixant l'assiette et les taux des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles pour l'année 1994 et l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1995 du préfet des Deux-Sèvres fixant l'assiette et les taux des cotisations sociales pour l'année 1995 dues par les exploitants agricoles sont déclarés illégaux.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 400 F (365,76 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224334;224335
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE MALADIE - MATERNITE - INVALIDITE ET DECES.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1994
Arrêté du 17 octobre 1995
Code de justice administrative L761-1
Code rural 1106-6
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 224334;224335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224334.20011126
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