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26/11/2001 | FRANCE | N°230426

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 novembre 2001, 230426


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 4

6-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent./ ...Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat (.)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; que, par une décision du 13 décembre 2000, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de Mme X... tendant à la validation de sa capacité professionnelle, au motif que la durée de son expérience professionnelle était apparue insuffisante pour justifier de cette validation ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le motif susmentionné de la décision attaquée a été expressément repris dans la lettre du 18 décembre 2000 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a notifié la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir eu communication de cette décision, elle n'aurait pas été mise à même d'en critiquer les motifs et que, dès lors, cette décision serait insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la Commission nationale de la coiffure aurait, pour valider la capacité professionnelle de certains coiffeurs, retenu des critères étrangers à cette capacité et se serait ainsi méprise sur le sens des règles applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'est titulaire d'aucun diplôme professionnel de coiffure et ne fait état d'aucun effort de formation ; que, si elle soutient exercer l'activité de coiffeuse depuis 27 ans, la durée attestée de son expérience professionnelle est inférieure à 5 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... GAUTIER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230426
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 230426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230426.20011126
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