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26/11/2001 | FRANCE | N°230671

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 230671


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Quartier de l'Eglise à Risoul (05600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Risoul (Hautes-Alpes) en vue de faire enlever des arbres implantés illicitement sur le domaine communal ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Quartier de l'Eglise à Risoul (05600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Risoul (Hautes-Alpes) en vue de faire enlever des arbres implantés illicitement sur le domaine communal ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une délimitation contradictoire dressée le 18 mars 1997, que les plantations effectuées par un propriétaire riverain du chemin communal desservant le cimetière de la commune de Risoul (Hautes-Alpes) empiètent sur ce chemin ; que, toutefois, eu égard au caractère limité de cet empiètement, l'action envisagée par M. X..., contribuable de la commune, tendant à ce que le juge civil ordonne l'enlèvement des plantations litigieuses, ne saurait être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Risoul ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Risoul (Hautes-Alpes) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 230671
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 230671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230671.20011126
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