Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2001 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Rodemack les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ( ...). Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que la lettre de réclamation contre les conditions d'organisation de la propagande électorale en vue des élections municipales de la commune de Rodemack, rédigée par M. X... le 9 mars 2001, envoyée le jour même au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville, avant l'ouverture des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001, et seulement transmise pour copie à la préfecture de la Moselle et à la mairie de Rodemack, ne peut être regardée comme une protestation contre des opérations électorales qui n'avaient pas encore eu lieu ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la requête enregistrée le 5 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg puisse être regardée comme une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Rodemark en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune, cette demande de M. X..., présentée au tribunal administratif après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral, était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.