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26/11/2001 | FRANCE | N°235598

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 235598


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à La Meilleraye de Bretagne (44520) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Armand X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Moisdon-la-Rivière et de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... à La Meilleraye de Bretagne (44520) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Armand X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Moisdon-la-Rivière et de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que les opérations du second tour de scrutin des élections cantonales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Moisdon-la-Rivière ont donné lieu à une protestation de M. X..., formée par télécopie, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 mars, soit dans le délai de cinq jours fixé à l'article R. 113 du code électoral ; qu'il est constant que l'original de la protestation a été ultérieurement enregistré ; que la circonstance que cet enregistrement a été effectué à la date du 27 mars ne conduit pas à faire regarder la protestation comme tardive ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral "le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;
Considérant que sur la liste d'émargement de la commune de La Meilleraye de Bretagne et sur celle de la commune de Grand Auverné, la signature d'une vingtaine des votants du second tour diffère de celle du premier tour ; que les pièces du dossier, notamment les attestations produites par les électeurs et les pièces d'identité qui les accompagnent, ne permettent pas d'attester de la réalité du vote d'au moins deux électeurs, enregistrés sous les n°s 584 et 778 ; que, dans ces conditions, les suffrages de ces deux électeurs doivent être regardés comme irréguliers et être alternativement retranchés du total des suffrages recueillis respectivement par M. Y... qui a obtenu 1 578 voix et par M. X... qui en a obtenu 1 577 ; que cette opération ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Moisdon-la-Rivière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y..., la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 10 000 F (1 524 euros) à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 10 000 F (1 524 euros) à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Armand X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R113, L62-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2001, n° 235598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 26/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235598
Numéro NOR : CETATEXT000008035839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-26;235598 ?
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