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26/11/2001 | FRANCE | N°236099

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 236099


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité ... à Charbonnières-les-Bains (69751 cedex) ; la REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2001 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 16 mai 2001 par laquelle la commission d'appel d'offres a

retenu l'attributaire du marché relatif au lot n° 1 de la restructura...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité ... à Charbonnières-les-Bains (69751 cedex) ; la REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2001 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 16 mai 2001 par laquelle la commission d'appel d'offres a retenu l'attributaire du marché relatif au lot n° 1 de la restructuration de la cité scolaire Alain Borne à Montélimar ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Rivasi Frères, Berthouly construction et Sillac devant le président du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la passation du marché relatif au lot n° 1 de la restructuration de la cité scolaire Alain Borne à Montélimar et de toute décision s'y rapportant et à ce qu'il soit enjoint à la REGION RHONE-ALPES de se conformer aux obligations de mise en concurrence ; 3°) de condamner les sociétés Rivasi Frères, Berthouly construction et Sillac à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la REGION RHONE-ALPES et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des sociétés Rivasi, Berthouly construction et Sillac,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que, par une ordonnance du 28 juin 2001 que conteste la REGION RHONE-ALPES, le délégué du président du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement de ces dispositions, a, à la demande des sociétés Rivasi Frères, Berthouly constructions et Sillac, annulé la décision du 16 mai 2001 de la commission d'appel d'offres de cette région attribuant au groupement solidaire des entreprises Bouvet et D.T.N. le marché relatif au lot n° 1 de la restructuration de la cité scolaire Alain Borne à Montélimar ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 259 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse de la commission d'appel d'offres : "A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à l'examen du juge du référé précontractuel, notamment de l'article 4-1 du règlement particulier de la consultation lancée par la REGION RHONE-ALPES, que l'un des critères de jugement des candidatures était la qualification ou les références exigées à l'article 2-2, à savoir, en ce qui concerne le lot n° 1, les qualifications 1232 et 2113 ainsi qu'un effectif minimum de 51 personnes ; qu'il ressort de l'article 3 de ce même règlement que les candidats devaient notamment produire dans la première enveloppe, la "carte de qualification professionnelle", l'effectif de l'entreprise, le "certificat de qualification, Qualibat, Qualifélec, ou équivalent datant de moins d'un an" et les "références techniques en travaux similaires et milieu scolaire" ;

Considérant qu'en relevant, par une appréciation souveraine dénuée de dénaturation, que les "certificats de capacité" ou "certificats de compétence" signés par des architectes et produits par l'entreprise Bouvet se bornaient, à la différence de certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels, à attester de la nature et de la qualité de travaux de gros oeuvre portant sur des fondations spéciales réalisés par ladite entreprise et que, ces certificats n'étant pas, de ce fait, de même nature que ceux délivrés par des organismes professionnels, ils ne pouvaient être regardés comme équivalents à ces derniers, le délégué du président du tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé son ordonnance ; que, dès lors que le règlement particulier de la consultation ne fournissait aucune précision sur les critères d'équivalence à retenir, il a pu sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les prescriptions de l'article 50 précité du code des marchés publics estimer que les références à produire par les entreprises candidates, qui ne pouvaient se limiter aux seules références en travaux similaires exigées par ailleurs, devaient être de la même nature que les certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2001 du délégué du président du tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Rivasi Frères, Berthouly construction et Sillac, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à la REGION RHONE-ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la REGION RHONE-ALPES à payer à ces sociétés la somme qu'elles demandent à ce titre ;
Article 1er : La requête de la REGION RHONE-ALPES est rejetée.
Article 2 : La REGION RHONE-ALPES est condamnée à payer aux sociétés Rivasi Frères, Berthouly construction et Sillac la somme de 20 000F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION RHONE-ALPES, aux sociétés Rivasi Frères, Berthouly construction et Sillac et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 236099
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1
Code des marchés publics 50, 259


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 236099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236099.20011126
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