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26/11/2001 | FRANCE | N°236227

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 236227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique E..., demeurant à la Pharmacie Gebel à Collonges-sous-Salève (74160), M. Bernard M..., demeurant à la Pharmacie de Genève, ..., Mme Sabine X..., demeurant à la Pharmacie de Mon Idée, ..., M. Jean-Louis N..., demeurant à la Pharmacie Veyrat, ..., M. J..., demeurant à la Pharmacie Millet, ..., MM. F... et G..., demeurant à la SNC Pharmacie centrale, 5, cours de la République à Gaillard (74240), Mme Marie-Christin

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique E..., demeurant à la Pharmacie Gebel à Collonges-sous-Salève (74160), M. Bernard M..., demeurant à la Pharmacie de Genève, ..., Mme Sabine X..., demeurant à la Pharmacie de Mon Idée, ..., M. Jean-Louis N..., demeurant à la Pharmacie Veyrat, ..., M. J..., demeurant à la Pharmacie Millet, ..., MM. F... et G..., demeurant à la SNC Pharmacie centrale, 5, cours de la République à Gaillard (74240), Mme Marie-Christine L..., demeurant à la Pharmacie du Salève, La Vérasse à Monnetier-Mornex (74560), M. Jean-Claude Z..., demeurant à la Pharmacie du Géant, ..., Centre commercial Géant à Annemasse (74100), la SNC K... LE PERRIER, dont le siège est au Centre commercial du Perrier, ..., M. Christian C..., demeurant à la Pharmacie Boutarin-Dromzee, ..., M. I..., demeurant à la Pharmacie Leboeuf, ..., la SNC BRIFFOD-FOURNIER, dont le siège est ..., M. D..., demeurant à la Pharmacie Espier, ..., M. Pierre-Yves Y..., demeurant ..., la SNC CHARPENTIER-MILLERET, dont le siège est à la Pharmacie de Livron, ..., M. Philippe H..., demeurant à la Pharmacie Lasseur, ... et la K... BERNARD, dont le siège est ... ; Mme E... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'ordonnance en date du 29 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 avril 2001 ayant délivré à Mme Michèle B... et à M. Philippe A... une licence d'ouverture d'une officine de pharmacie située au centre commercial d'Etrembières (Haute-Savoie) ;
2°) ordonne la suspension de l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-11 et L. 5125-12 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme E... et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. A... et de Mme B...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que Mme E..., pharmacienne, et 16 autres requérants, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant, d'une part, à ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 avril 2001 délivrant une licence d'ouverture d'officine de pharmacie à Etrembières soit annulé pour excès de pouvoir et, d'autre part, à ce que son exécution soit suspendue en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance en date du 29 juin 2000 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions aux fins de suspension ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en relevant, après avoir visé et analysé les moyens invoqués devant lui, qu'aucun de ces moyens n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mme E... et autres ; qu'en procédant ainsi, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation de ces pièces, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2001 ;
Sur les conclusions de Mme B... et de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme E... et autres à payer à Mme B... et à M. A... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme E... et autres verseront à Mme B... et à M. A... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique E..., à M. Bernard M..., à Mme Sabine X..., à M. Jean-Louis N..., à M. J..., à MM. F... et G..., à Mme Marie-Christine L..., à M. Jean-Claude Z..., à la SNC K... LE PERRIER, à M. Christian C..., à M. I..., à la SNC BRIFFOD-FOURNIER, à M. D..., à M. Pierre-Yves Y..., à la SNC CHARPENTIER-MILLERET, à M. Philippe H..., à la K... BERNARD, à Mme Michèle B..., à M. Philippe A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236227
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 236227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236227.20011126
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