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26/11/2001 | FRANCE | N°236947

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 236947


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... au Grand-Quevilly (76120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et le directeur de la caisse mal

adie régionale de Haute-Normandie ont suspendu pour une durée de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant ... au Grand-Quevilly (76120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et le directeur de la caisse maladie régionale de Haute-Normandie ont suspendu pour une durée de six mois la participation des caisses au financement des cotisations sociales de M. X... ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 juin 2001 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes approuvée par arrêté du 25 mars 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et de la caisse maladie régionale de Haute-Normandie,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 8 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et le directeur de la caisse maladie régionale de Haute-Normandie ont suspendu pour une durée de six mois la participation de ces organismes au financement de ses cotisations de sécurité sociale en application des stipulations de l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ;
Considérant que l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : ( ...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; / 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures " ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 3 février 1994 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; que les articles 11 et 14 de cette convention définissent un plafond d'efficience compatible avec la qualité des soins et prévoient que le dépassement de ce plafond par un masseur-kinésithérapeute peut faire l'objet d'une mesure de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations de sécurité sociale ; que les litiges relatifs à de telles sanctions, décidées conjointement par les organismes représentant les caisses signataires de la convention susmentionnée, en vertu de prérogatives de puissance publique qu'elles exercent en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elles sont chargées, relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative et sont exclus, par les dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans viser ni analyser un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'aurait pas suffisamment motivé son ordonnance, il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge, notamment des mémoires produits par l'intéressé, que M. X... n'a pas soulevé devant le juge des référés le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas satisfait aux exigences de motivation en la forme ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ne créait pas un doute sérieux le moyen tiré de ce que les éléments fournis par M. X... devant la commission socioprofessionnelle des masseurs-kinésithérapeutes puis postérieurement à son audition étaient de nature à le faire regarder comme ayant respecté le plafond d'efficience de 47 000 coefficients visé à l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 19 juillet 2001 ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et de la caisse maladie régionale de Haute-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et à la caisse maladie régionale de Haute-Normandie une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime, à la caisse maladie régionale de Haute-Normandie une somme de 4 000 F à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime, à la caisse maladie régionale de Haute-Normandie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236947
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE.


Références :

Arrêté du 25 mars 1996
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L142-1, L162-12-9, L722-4, L645-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 236947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236947.20011126
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