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28/11/2001 | FRANCE | N°225175

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 225175


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ajebo X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ajebo X... devant le tribunal admin

istratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ajebo X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ajebo X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ajebo X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que, si M. Ajebo X... a fait ses études de médecine en France et a bénéficié d'une carte de résident de 1973 à 1983 et s'il a fait valoir que plusieurs de ses enfants étaient de nationalité française et que lui-même vivait depuis plusieurs années en France à la charge d'un de ses fils, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté susmentionné, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Ajebo X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour un tel motif, annulé son arrêté du 8 février 1999 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ajebo X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 février 1999 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé d'autoriser M. Ajebo X... à séjourner en France :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté en date du 22 juin 1998, le PREFET DE POLICE a régulièrement habilité M. Y..., chef du cinquième bureau de la direction de la police nationale à la préfecture de police, à signer, dans la limite de ses attributions, les décisions d'octroi, de retrait et de refus de titres et autorisations de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée du 7 juillet 1998, qui porte la signature de M. Y..., aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Ajebo X..., le PREFET DE POLICE ne s'est pas fondé, pour prendre la décision contestée, sur le fait que l'obtention d'un titre de séjour était subordonnée à la détention d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, M. Ajebo X... ne saurait en tout état de cause, soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis, en se fondant sur un tel motif, une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en invoquant, ainsi qu'il a été dit, la circonstance qu'il vit depuis plusieurs années en France à la charge d'un de ses fils, lui-même de nationalité française, et en soutenant, sans apporter à cet égard les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, M. Ajebo X... ne démontre pas que le PREFET DE POLICE aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de la mesure de régularisation qui lui était demandée ;
Sur les moyens relatifs à l'arrêté du 8 février 1999 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. Ajebo X... invoque les circonstances relatives à sa vie privée et familiale qui ont été ci-dessus exposées, il ne démontre pas que l'arrêté litigieux porterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Ajebo X... soutient, ainsi qu'il a été dit, que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à démontrer que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et que l'arrêté du 8 février 1999 serait, sur ce point, illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 1999 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ajebo X... tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 février 1999 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ajebo X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 08 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2001, n° 225175
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225175
Numéro NOR : CETATEXT000008037957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-28;225175 ?
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