Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lufuluabo X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant à son encontre un refus de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision du Conseil d'Etat, avec une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : "Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour ; qu'aucune disposition législative ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel ainsi formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lufuluabo X..., au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Paris.