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28/11/2001 | FRANCE | N°227347

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 227347


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Keramat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Keramat X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 susvisée : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi : "L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris" ;
Considérant que M. X... est entré en France le 29 septembre 2000 sans document susceptible de justifier d'un droit au séjour sur le territoire français et était dès lors susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si, lors de son interpellation, le 29 septembre 2000, M. X... a fait connaître son intention de demander l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande n'ait pas été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée contre lui ; que, d'ailleurs, M. X..., dont l'adresse est inconnue, n'a effectivement accompli, depuis son entrée en France, aucune des démarches nécessaires pour compléter sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, auquel le PREFET DE POLICE avait transmis la demande de M. X... pour qu'il y statue par priorité ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que M. X... avait manifesté l'intention de demander l'asile pour annuler l'arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., chef de bureau à la Direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Keramat X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227347
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 29 septembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 227347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227347.20011128
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