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28/11/2001 | FRANCE | N°227433

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 227433


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hristian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hristian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bulgare, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 mars 2000, de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que sa mère et son frère ont la nationalité française et qu'il a épousé le 6 mai 2000 une ressortissante française ; que toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France ainsi que de la faible ancienneté de cette union, contractée deux mois après la décision lui refusant un titre de séjour pour un motif de protection de la sécurité publique, cet arrêté n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant, toutefois, que M. X..., qui ne justifie pas d'une telle durée de séjour en France, ne peut se prévaloir de ces dispositions ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 16 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Hristian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 227433
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 227433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227433.20011128
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