Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Holiniaina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 décembre 1999, de l'arrêté du 17 décembre 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS -DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 1993, y a eu un enfant en 1999 et y vit grâce à l'aide de sa s.ur, elle-même mariée à un ressortissant français ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mlle X... en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les circonstances évoquées ci-dessus dont se prévaut Mlle X... ne sont pas de nature à démontrer que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions auxquelles le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mlle X... un titre de séjour temporaire en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... et ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour temporaire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Holiniaina X... et au ministre de l'intérieur.