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28/11/2001 | FRANCE | N°228345

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 228345


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Holiniaina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Holiniaina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 décembre 1999, de l'arrêté du 17 décembre 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS -DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 1993, y a eu un enfant en 1999 et y vit grâce à l'aide de sa s.ur, elle-même mariée à un ressortissant français ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mlle X... en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les circonstances évoquées ci-dessus dont se prévaut Mlle X... ne sont pas de nature à démontrer que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions auxquelles le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mlle X... un titre de séjour temporaire en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945:
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... et ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour temporaire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Holiniaina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 228345
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1999
Arrêté du 07 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 228345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228345.20011128
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