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28/11/2001 | FRANCE | N°232777

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 232777


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Shixi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Shixi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 octobre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992, où elle a épousé le 27 novembre 1999 M. Y..., de nationalité chinoise, après avoir vécu maritalement avec lui et avoir eu avec lui un premier enfant et qu'elle était enceinte de plus de six mois à la date dudit arrêté ; que, cependant, elle n'établit pas de façon formelle la continuité de son séjour en France depuis 1992 et ne démontre pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa vie familiale en Chine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention de l'organisation des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la requête ; qu'en outre, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme X... et comme étant, pour ce motif, contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Shixi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232777
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9, art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 232777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232777.20011128
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