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28/11/2001 | FRANCE | N°233081

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 233081


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Emrije X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Emrije X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Emrije X..., de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 avril 2000, de l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1995 avec ses deux enfants chez leur père lui-même marié avec une autre ressortissante macédonienne dont il est sans nouvelle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est rendue en Macédoine en 1997, avant de rentrer irrégulièrement en France et qu'elle ne démontre pas que sa présence en France serait nécessaire à la poursuite d'une vie familiale normale ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière de telles circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances dont se prévaut, ainsi qu'il a été dit, Mme X... ne sont pas de nature à démontrer que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions auxquelles le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation des stipulations de la convention de l'organisation des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Emrije X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 233081
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 233081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233081.20011128
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