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28/11/2001 | FRANCE | N°233153

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 233153


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant :
1°) au renouvellement complet des membres de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ;
2°) à la révision complète de ladite liste ;
3°) à l'examen du cas de M.

Jean-Philippe X..., candidat élu à l'occasion des élections qui ont eu lieu...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2001, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant :
1°) au renouvellement complet des membres de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Telgruc-sur-Mer (Finistère) ;
2°) à la révision complète de ladite liste ;
3°) à l'examen du cas de M. Jean-Philippe X..., candidat élu à l'occasion des élections qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune susmentionnée ;
4°) à l'annulation desdites opérations électorales, qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que la protestation de M. Z... était dirigée contre les opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Telgruc-sur-Mer ; que les résultats ont été proclamés ce même jour et que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 16 mars à minuit ; que si par courrier en date du 13 mars 2001, M. Z... a sollicité des services de la mairie la copie de la composition des bureaux de vote, cette demande ne saurait être regardée comme constituant une protestation contre les opérations électorales ; que la protestation formée par M. Z... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes que le 17 mars 2001, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées du code électoral ; que, si M. Z... soutient que Mme Y..., maire de Telgruc-sur-Mer, aurait volontairement tardé à lui remettre des documents nécessaires à la mise en forme de sa protestation, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, serait sans incidence sur le délai de recours ; que cette protestation était donc tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Telgruc-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 233153
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 233153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233153.20011128
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