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28/11/2001 | FRANCE | N°233711

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 novembre 2001, 233711


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Wilfredo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Wilfredo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Wilfredo X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 novembre 1998, de l'arrêté du 13 novembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant que M. X... est entré en France en mai 1988 ; qu'ayant épousé une ressortissante de nationalité française, il a demandé la délivrance, en application de l'article 15 de l'ordonnance susmentionnée, d'une carte de résident ; que le PREFET DE POLICE lui a, par une décision en date du 25 septembre 1990, opposé un refus, au motif que le passeport sous le couvert duquel il était en France n'était pas revêtu du visa exigé par l'article 5 de l'ordonnance ; que, M. X... est alors retourné aux Philippines ; que, s'il est revenu en France le 22 février 1991, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en fût la durée, était de nature par sa cause même à retirer à la résidence de M. X... sur le territoire français son caractère habituel ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE a pu, sans erreur de droit, refuser de lui délivrer, par sa décision du 13 novembre 1998 au motif qu'il ne résidait habituellement en France que depuis février 1991 et ne remplissait donc pas les conditions exigées par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le titre de séjour que M. X... demandait après s'être vu retirer, par une décision du PREFET DE POLICE du 17 décembre 1997, la carte de résident dont il était jusque là titulaire ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., en conséquence de la prétendue illégalité de sa décision du 13 novembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. X... est entré en France pour la dernière fois le 22 février 1991 ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour prendre la décision susanalysée du 13 novembre 1998, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur de fait ;
Considérant que, si M. X... soutient, par la voie de l'exception, que la décision du 17 décembre 1997 par laquelle le PREFET DE POLICE a procédé au retrait de la carte de résident dont il était alors titulaire était illégale, un tel moyen est en tout état de cause irrecevable, dès lors que cette décision a été régulièrement notifiée le 24 décembre 1997 à l'intéressé, que celui-ci a formé un recours gracieux le 8 janvier 1998, lequel a fait l'objet, d'un rejet implicite du PREFET DE POLICE, que M. X... n'a pas contesté dans les délais du recours contentieux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, avant de prendre la décision précitée du 13 novembre 1998, de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux termes duquel "la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'en effet, M. X... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés aux articles 12 bis et 15 ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant, pour ce motif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wilfredo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 233711
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998
Arrêté du 06 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 5, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2001, n° 233711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233711.20011128
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