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30/11/2001 | FRANCE | N°203937

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 203937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 25 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et réformé en ce sens le jugement du 25 novembre 1997 du tribunal ad

ministratif de Lyon, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 25 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et réformé en ce sens le jugement du 25 novembre 1997 du tribunal administratif de Lyon, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 et de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie mise à sa charge au titre des années 1981 à 1983, et des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exploite à Lyon une entreprise de vente d'articles de bijouterie, horlogerie et orfèvrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés divers redressements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 25 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et réformé en ce sens le jugement du 25 novembre 1997 du tribunal administratif de Lyon, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 et de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie mise à sa charge au titre des années 1981 à 1983, et des pénalités afférentes à ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Rhône a, par deux décisions enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2001, prononcé le dégrèvement des impositions encore en litige, à l'exception des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... soutenait devant la cour que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon avait écarté le moyen tiré de ce que l'emport irrégulier de documents comptables par le vérificateur aurait vicié la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1980, au motif que le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office pour cette année ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter ce moyen d'appel comme inopérant s'agissant des impositions relatives à l'année 1980, la cour a relevé que l'emport irrégulier de documents comptables n'avait pu affecter les opérations de vérification portant sur cette année, qui s'étaient achevées, antérieurement à la date à laquelle cet emport est intervenu, par l'envoi à M. X... d'une notification de redressements ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas excédé les limites du litige dont elle était saisie ni relevé d'office un moyen qui n'avait pas été discuté par les parties ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé, ainsi qu'il a été dit, que l'emport irrégulier de documents n'avait pas affecté les opérations de vérification portant sur l'année 1980 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales en refusant de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de ces dispositions, à payer à M. X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à l'exception des conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux pénaltiés y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 203937
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 203937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203937.20011130
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