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30/11/2001 | FRANCE | N°208446

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 208446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ATTIA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'anné

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ATTIA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ladite année à raison de l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X..., le service a relevé l'encaissement, le 17 juillet 1987, d'une somme de 210 000 F sur le compte bancaire du contribuable ; qu'interrogé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sur l'origine de ces fonds, M. X... a soutenu qu'ils avaient été prélevés sur sa part des revenus fonciers cumulés et déclarés, mais non encore perçus, de la société civile immobilière du Château d'Eau, dont il est gérant depuis 1977 ; que l'administration a admis que la somme soit constituée à hauteur de 44 533 F des revenus fonciers appréhendés en 1987, mais a regardé le solde, soit 165 467 F, comme une source de profits au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'après avoir relevé qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que la somme litigieuse provenait d'une activité entrant dans le champ de l'article 92 du code général des impôts, le service n'avait pu légalement l'imposer selon les règles propres aux bénéfices non commerciaux, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 11 avril 1996, accordé à M. X... une réduction de 210 000 F de ses bases de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 et l'a déchargé des droits et pénalités mis à sa charge à raison de cette somme ; que, par un arrêt du 11 mars 1999, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du service, procédé à une substitution de base légale en jugeant que l'administration était en droit, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de fixer le revenu global de M. X... au titre de l'année 1987 par voie de taxation d'office, faute pour le contribuable d'avoir répondu à la demande de justifications qui lui avait été adressée sur l'origine de la somme de 210 000 F ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'interrogé par l'administration, le 16 janvier 1990, sur l'origine de la somme de 210 000 F encaissée sur son compte bancaire le 17 juillet 1987, M. X... a répondu qu'il s'agissait d'un virement de la société civile immobilière du Château d'Eau, dont il détient 50 % des parts, correspondant à une fraction de la part des bénéfices lui revenant et qu'il n'avait jamais prélevés ; qu'invité par le service à justifier cette explication, M. X... a produit, le 26 mars 1990, les relevés du compte bancaire de la société civile immobilière, depuis la création de celle-ci, en soutenant que ces relevés démontraient qu'il n'avait jamais perçu sa part des bénéfices déclarés par la société ; qu'en jugeant que cette réponse, par son caractère imprécis et invérifiable, devait être assimilée à un défaut de réponse autorisant la substitution de base légale, sollicitée en appel par l'administration, tendant à ce que la somme litigieuse soit taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions présentées à titre principal par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'à l'appui de son recours contre le jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit à concurrence de 210 000 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1987, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, à titre principal, que cette somme est constitutive de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code général des impôts et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales était applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ne saurait être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications que l'administration lui a adressée le 16 janvier 1990 sur l'origine du crédit de 210 000 F figurant sur son compte bancaire ; qu'il suit de là que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'étant pas réunies, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que ce fondement légal soit substitué au fondement initialement retenu ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le ministre demande, dans l'hypothèse où la somme de 210 000 F "correspondrait à une catégorie déterminée de revenus, tels que des revenus fonciers ou d'autres revenus catégoriels", que soit substituée au fondement légal initialement retenu par l'administration pour taxer cette somme la base légale appropriée ; que, faute pour le ministre de définir avec précision le fondement sur lequel il sollicite la taxation de la somme litigieuse, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration avait admis que le versement litigieux de 210 000 F corresponde, à hauteur de 44 533 F, à des revenus fonciers appréhendés en 1987 et n'avait rehaussé que du solde, soit 165 467 F, les bases de l'impôt sur le revenu de M. X... pour l'année 1987 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une réduction de ses bases de l'impôt sur le revenu pour l'année 1987 correspondant au montant total du versement litigieux, soit 210 000 F, et l'a déchargé des droits et pénalités mis à sa charge à raison de cette somme, qui doit être ramenée à 165 467 F ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 11 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1987 sont réduites d'un montant de 165 467 F.
Article 3 : L'article 1er du jugement du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ATTIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 208446
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 208446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208446.20011130
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