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30/11/2001 | FRANCE | N°210001

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 210001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y affé

rentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 214, 254 et 258 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1282 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a introduit le 21 mars 1985 une requête en divorce devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Coutances ; que les époux X... ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 avril 1985, qui a en outre fixé à 4 000 F la contribution mensuelle de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et à 6 000 F la pension alimentaire mensuelle versée par lui pour les besoins personnels de son conjoint ; que, par un jugement du 12 juin 1986, le tribunal de grande instance de Coutances a rejeté la requête en divorce de M. X... et l'a condamné, sur demande reconventionnelle, à verser à son épouse, sur le fondement de l'article 258 du code civil, une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 11 000 F, en assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire ; que M. X... a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Caen, qui l'a débouté par un arrêt du 11 octobre 1990, passé en force de chose jugée ; qu'il a porté dans la rubrique "pensions alimentaires" de ses déclarations de revenus des années 1986, 1987 et 1988 et déduit de son revenu imposable les sommes qu'il a payées en vertu des décisions de justice des 25 avril 1985 et 12 juin 1986 ; que le service a admis la déduction des sommes versées en application de l'ordonnance de non-conciliation du 25 avril 1985, mais refusé la déduction des sommes versées en application du jugement du 12 juin 1986 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir constaté le non-lieu sur les dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, des sommes versées en application du jugement du 12 juin 1986 du tribunal de grande instance de Coutances ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "L'impôt sur le revenu est établi ( ...) sous déduction ( ...) II. Des charges ci-après ( ...) : 2° ( ...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice ( ...) en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ( ...)" ; qu'aux termes du 4° de l'article 6 du même code : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ( ...) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 214 du code civil : "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile" ; qu'aux termes de l'article 1282 du nouveau code de procédure civile : "Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 258 du code civil : "Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale" ; qu'enfin, aux termes de l'article 254 du même code : "Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation pour assurer l'existence des époux et des enfants le sont pour toute la durée de l'instance de divorce, laquelle ne prend fin qu'à la date où le jugement est passé en force de chose jugée ; que dans le cas où une contribution aux charges du mariage est fixée par ledit jugement de divorce, celle-ci n'est due qu'à la date où ce jugement est devenu définitif et où l'instance de divorce prend fin ; que, par suite, les sommes que l'époux est condamné à verser pour assurer l'entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l'instance de divorce et qu'il verse effectivement ne peuvent être regardées que comme des pensions alimentaires versées à un époux en instance de divorce, en exécution d'une décision de justice, au sens des dispositions précitées de l'article 156 II, 2° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande en divorce introduite par M. X... a été définitivement rejetée par l'arrêt du 11 octobre 1990 par lequel la cour d'appel de Caen l'a débouté de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 12 juin 1986 du tribunal de grande instance de Coutances ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en jugeant que les sommes que ce jugement l'a condamné à verser à son épouse pour son entretien et celui de ses enfants, jusqu'à la décision de la cour d'appel, et qu'il a effectivement versées pendant les années 1986 à 1988, ne pouvaient être regardées comme des pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ;
Considérant, toutefois, que le ministre demande que le motif tiré de ce que les époux X... ne remplissaient pas, au cours des années en litige, la condition d'imposition séparée posée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts soit substitué au motif, erroné en droit, par lequel la cour a jugé que les sommes versées par M. X... n'étaient pas déductibles ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêt du 11 octobre 1990 de la cour d'appel de Caen, qui a mis fin à l'instance de divorce, a seul fait cesser les effets de l'ordonnance de non-conciliation du 25 avril 1985, et par suite, l'autorisation qu'elle a donnée aux époux X... de résider séparément ; qu'ainsi, en jugeant que M. et Mme X... se trouvaient, au cours des années en litige, dans le cas d'impositions distinctes prévu par le b du 4° de l'article 6 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que dès l'intervention du jugement du 12 juin 1986 rejetant sa demande en divorce, et nonobstant l'appel formé par M. X... contre cette décision, l'intéressé se trouvait dans la situation d'un contribuable marié avec deux enfants à charge et sur ce que les sommes versées par lui à son épouse en exécution du jugement de première instance rejetant sa demande en divorce ne pouvaient être assimilées à une pension alimentaire au sens des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts, pour juger que les sommes en cause ne pouvaient être admises en déduction de ses revenus imposables ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ordonnance de non-conciliation du 25 avril 1985 avait fixé à 10 000 F par mois les sommes dues par M. X... pour l'entretien de son épouse et de ses enfants ; que sur demande de Mme X..., ce montant a été porté à 11 000 F par mois par le jugement de divorce du 12 juin 1986 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre devant le Conseil d'Etat, M. X... était fondé à déduire l'intégralité de ce dernier montant de son revenu imposable, sans qu'il y ait lieu de limiter cette déduction à la somme initialement fixée par l'ordonnance de non-conciliation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1996, le tribunal administratif de Caen, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 à raison de la réintégration de ces sommes dans son revenu imposable ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 16 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 27 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes, ensemble l'article 2 du jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Caen, sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, restant en litige à l'issue des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 16 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 210001
Date de la décision : 30/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -CAPensions alimentaires déductibles - Existence - Somme que l'époux est condamné à verser pour assurer l'entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l'instance de divorce - Déduction possible jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

19-04-01-02-03-04 Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après (...) : 2° (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...)". Aux termes du 4° de l'article 6 du même code : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 214 du code civil : "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile" ; qu'aux termes de l'article 1282 du nouveau code de procédure civile : "Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au tribunal d'instance de fixer la contribution de son conjoint". Aux termes de l'article 258 du code civil : "Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale". Enfin, aux termes de l'article 254 du même code : "Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée". Il résulte des dispositions précitées que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation pour assurer l'existence des époux et des enfants le sont pour toute la durée de l'instance de divorce, laquelle ne prend fin qu'à la date où le jugement est passé en force de chose jugée. Dans le cas où une contribution aux charges du mariage est fixée par ledit jugement de divorce, celle-ci n'est due qu'à la date où ce jugement est devenu définitif et où l'instance de divorce prend fin. Par suite, les sommes que l'époux est condamné à verser pour assurer l'entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l'instance de divorce et qu'il verse effectivement doivent être regardées comme des pensions alimentaires versées à un époux en instance de divorce, en exécution d'une décision de justice, au sens des dispositions précitées de l'article 156 II, 2° du code général des impôts. Ces sommes sont déductibles du revenu imposable.


Références :

CGI 156, 6, 156 II
Code civil 258, 214, 254, 156
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Nouveau code de procédure civile 1282


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 210001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210001.20011130
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