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30/11/2001 | FRANCE | N°219131

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 219131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2000 ordonn

ant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler la décision distincte par laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler la décision distincte par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative au conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France le 13 juillet 1999 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours délivré par le consul général de France à Fès ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, par un jugement en date du 28 janvier 2000 qui n'a pas été frappé d'appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté du 26 janvier 2000 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cet arrêté était insuffisamment motivé ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et au motif qui en est le soutien nécessaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, prît à nouveau, en la motivant suffisamment, une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient pour la première fois en appel que l'arrêté du 21 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé, ce moyen relève d'une cause juridique à laquelle ne se rattache aucun des moyens soulevés en première instance ; que, par suite, il constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté litigieux est illégal pour n'avoir pas été précédé du rejet de la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 10 février 2000, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il est intervenu sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X... est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi ;

Considérant enfin que M. X... fait valoir qu'il est inscrit depuis le 13 septembre 1999 dans le département des sciences de l'éducation de l'université de Toulouse-le-Mirail pour préparer un diplôme de psychopédagogie et qu'il a obtenu de bonnes notes lors des examens organisés dans plusieurs matières en janvier 2000 ; que cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir que le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X..., qui, célibataire et sans enfant, était entré en France sous le couvert d'un visa d'une durée de quinze jours, n'a pas cherché, avant son interpellation le 25 janvier 2000 en situation irrégulière, à obtenir un titre de séjour et ne se trouve pas dans l'impossibilité de revenir en France muni du visa nécessaire pour y poursuivre les études qu'il a entreprises ;
Sur la légalité de la décision distincte, en date du 21 février 2000, fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant que les conclusions présentées pour M. X... et qui tendent à l'annulation de la décision distincte par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelali X..., au préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 219131
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 2000
Arrêté du 21 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 219131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219131.20011130
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