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30/11/2001 | FRANCE | N°219605

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 219605


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000, publié au Journal officiel du 27 janvier 2000, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fixé la répartition des postes offerts aux concours réservés du CAPET, du CAPES et du PLP2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi locale du 12 février 1873 ;
Vu l'

ordonnance du chancelier d'Empire en date du 10 juillet 1873 modifiée par l...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2000, publié au Journal officiel du 27 janvier 2000, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fixé la répartition des postes offerts aux concours réservés du CAPET, du CAPES et du PLP2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi locale du 12 février 1873 ;
Vu l'ordonnance du chancelier d'Empire en date du 10 juillet 1873 modifiée par les ordonnances du 20 juin 1883 et du 16 novembre 1887, notamment son article 10 A ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 1er ;
Vu le décret du 10 octobre 1936 relatif aux sanctions de l'obligation scolaire, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du 15 septembre 1944 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1997 modifié par l'arrêté du 30 octobre 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le nombre de postes offerts au titre de l'année 2000 au "concours réservé" de recrutement de certains professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général du second degré, en tant que ledit arrêté offre, sous la rubrique "Sections diverses", 35 postes d'enseignement religieux catholique et 8 postes d'enseignement religieux protestant ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été pris en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée qui a prévu, par dérogation à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée maximale de 4 ans, l'ouverture de concours réservés aux agents non titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement public et assimilés et remplissant certaines conditions ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de la législation spéciale aux départements d'Alsace et de Moselle, maintenue en vigueur, sans qu'il soit nécessaire de la publier au Journal officiel de la République française, par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l'ordonnance du 15 septembre 1944, et notamment de l'article 10 A de l'ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée par l'ordonnance du 16 novembre 1887, l'obligation d'assurer un enseignement religieux dans toutes les écoles de ces départements et, en particulier, dans les établissements publics du second degré, constitue une règle de valeur législative s'imposant au pouvoir réglementaire ;
Considérant que l'article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local ; qu'ainsi le maintien en vigueur de la législation locale procède de la volonté du législateur ; que si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en offrant les postes litigieux, au titre de la session 2000 des concours réservés prévus à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996, pour permettre la titularisation de ceux des maîtres auxiliaires de religion exerçant dans les départements d'Alsace et de Moselle qui remplissent les conditions légales requises pour pouvoir se présenter à ces concours, le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions susmentionnées ; que le moyen tiré de ce qu'en édictant les dispositions critiquées de l'arrêté du 25 janvier 2000 le ministre aurait agi sans base légale et méconnu les règles relatives à la laïcité, notamment celles de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, doit donc être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les jurys chargés d'apprécier les mérites des candidats dans les sections d'enseignement religieux aient été irrégulièrement composés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les candidats des autres confessions mentionnées par les dispositions en vigueur dans les départements d'Alsace et de Moselle ne remplissaient pas les conditions pour se présenter au concours ; que le ministre, qui ne pouvait légalement titulariser que les maîtres auxiliaires des religions visées par ces textes, a pu ainsi légalement limiter les recrutements aux seuls enseignements religieux catholique et protestant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

21 CULTES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 2000
Code civil local 21 à 79
Constitution du 27 octobre 1947 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Loi du 09 décembre 1905
Loi du 17 octobre 1919
Loi du 01 juin 1924 art. 7
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 19
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 1
Ordonnance du 10 juillet 1873 art. 10
Ordonnance du 16 novembre 1887
Ordonnance du 15 septembre 1944


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2001, n° 219605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 30/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219605
Numéro NOR : CETATEXT000008024237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-30;219605 ?
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