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30/11/2001 | FRANCE | N°219964

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 219964


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais expo

sés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2000 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Jura :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 14 septembre 1999 de la décision du 6 septembre 1999 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 14 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... était signé par une autorité incompétente, le préfet du Jura a produit une copie de l'arrêté par lequel il a donné délégation de signature à M. Pascal Z..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que M. Z... a reçu délégation pour toutes matières concernant l'administration de l'Etat dans le département ; qu'il était donc compétent pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 6 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision, qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que l'arrêté du 6 septembre 1999 du préfet de l'Isère, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie modifié notamment par le deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.." ; que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est régie par les dispositions combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'elle est donc subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que le requérant était entré en France sous couvert d'un visa touristique ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus que lui a opposé le préfet du Jura aurait violé les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié ; que ne remplissant pas la condition d'être en possession d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence, M. X... ne soutient pas par ailleurs utilement qu'il satisfaisait aux conditions posées par l'article 5 du décret du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte de commerçant ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... conteste la légalité des refus non motivés de délivrance d'un visa de long séjour qui lui auraient été opposés en 1996 et 1997 et, en particulier, une décision de refus en date du 7 janvier 1997 et soutient qu'il est recevable à le faire, dès lors que les décisions en cause, ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé de courir à leur encontre ; qu'il résulte toutefois du complément d'instruction auquel il a été procédé auprès du ministère des affaires étrangères qu'aucune demande de visa de long séjour n'a été enregistrée au nom de M. Abed Y... depuis 1995 ; que les courriers portant refus de délivrance de visa de long séjour à en-tête de ce ministère produits par le requérant et en particulier celui du 7 janvier 1997 sont adressés à M. X... qui porte un autre nom que le requérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait acheté un terrain en France en vue d'y exploiter une activité de dépôt de véhicules hors d'usage ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura se serait cru tenu de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté et n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. Y... ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que certains membres de sa famille, notamment sa soeur qui vit à Mulhouse, résident en France, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses quatre enfants dont plusieurs sont mineurs vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que le requérant soit placé dans l'impossibilité d'utiliser, pour y exploiter une activité commerciale, le terrain qu'il a acquis en France ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite litigieux le préfet du Jura aurait violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel nul ne peut être privé de ses biens que pour cause d'utilité publique, et commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abed Y..., au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 5, art. 7, art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 06 septembre 1999
Arrêté du 14 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 28 janvier 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2001, n° 219964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 30/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219964
Numéro NOR : CETATEXT000008016934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-30;219964 ?
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