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30/11/2001 | FRANCE | N°220372

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 220372


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, distincte de l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versa

illes tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision, distincte de l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette décision distincte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 novembre 1999, de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté du 3 mars 2000 que le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., sans autre précision ; que si le préfet relève, dans la motivation de cette décision, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible", il ne saurait, du fait de cette seule mention, être regardé comme ayant, par une décision distincte de la mesure d'éloignement, désigné l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... ; qu'en l'absence d'une telle décision, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé une décision, distincte de l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré sur le territoire français le 27 juillet 1998, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il était célibataire et sans enfant et avait conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'il s'est borné à soutenir qu'il devait se marier le 25 mars 2000 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis six mois ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ces circonstances ne sont pas non plus de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'appel incident formé par M. X... contre l'article 2 du jugement du 20 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et les conclusions présentées par M. X... devant ce tribunal administratif, tendant à l'annulation d'une décision distincte de l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Sofiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 220372
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 220372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220372.20011130
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