Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Lalita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conclusions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 mars 1998, de l'arrêté du 2 mars 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle vit en France depuis 1990 auprès de sa soeur et de son beau-frère, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois du dossier que, compte tenu, d'une part, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident ses trois autres soeurs, d'autre part, de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que la mesure serait de nature à la séparer de sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 avril 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 2000 du président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Lalita X... et au ministre de l'intérieur.