La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2001 | FRANCE | N°224190

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 224190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 2000 par lequel celle-ci a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 1995 du rect

eur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de la C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 2000 par lequel celle-ci a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 1995 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de la Côte Saint-André (Isère) avec une affectation secondaire au collège de Beaurepaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, assortie des intérêts de droit en réparation de son préjudice moral, 2) à l'annulation de ladite décision, 3) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, assortie des intérêts capitalisés à compter de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 9 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 1995 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de la Côte-Saint-André (Isère) avec une affectation secondaire au collège de Beaurepaire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F assortie des intérêts de droit en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 relatif au service du personnel enseignant des établissements du second degré : "1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ( ...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts" ; que l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, alors en vigueur, dispose : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps ( ...) des professeurs d'enseignement général de collège, ( ...) des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et assimilés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement ( ...). Ces personnels ont pour mission : a) Soit d'occuper, pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire, un emploi provisoirement vacant, b) Soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste, en sont momentanément absents" ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, le recteur détermine, au sein de chaque circonscription académique, les différentes zones à l'intérieur desquelles sont mises en oeuvre les opérations de remplacement ; que selon l'article 4 du même décret, le recteur fixe l'objet du remplacement et le lieu où il est exercé au sein de la zone désignée pour l'intéressé ainsi que sa durée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 30 septembre 1985 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants effectuant de tels remplacements pouvaient être conduits à assurer à titre principal des enseignements dans d'autres matières que celles de leur spécialité, et en écartant pour ce motif le moyen qui lui était soumis, tiré de ce que le recteur de Grenoble n'avait pu légalement astreindre M. X..., professeur titulaire d'un CAPES section physique et chimie, nommé par le ministre de l'éducation nationale pour effectuer des remplacements en sciences physiques dans l'académie de Grenoble, à effectuer un service hebdomadaire comportant 14 heures de mathématiques et 4 heures de sciences physiques ; que par suite M. X... est fondé à demander pour ce seul motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la circonstance que le recteur de l'académie de Grenoble a produit ses observations en défense après l'expiration du délai que le tribunal administratif de Grenoble lui avait imparti sur le fondement des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne constitue pas un acquiescement aux faits au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du 28 août 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a astreint M. X... à effectuer à titre principal ses obligations de service dans un enseignement autre que celui de sa spécialité méconnaît l'article 3 du décret du 25 mai 1950 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 25 juin 1997, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice subi ;
Considérant que le requérant est fondé à soutenir que du fait de cette décision illégale, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F ; que cette somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, soit le 28 mars 1996 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 4 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui tant devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juin 2000 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : La décision du 28 août 1995 du recteur de l'académie de Grenoble est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1996. Les intérêts échus le 4 septembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 224190
Date de la décision : 30/11/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS -CAPersonnels titulaires nommés en vue d'effectuer des fonctions de remplacement dans le cadre de la circonscription académique - Possibilité de faire assurer à ces personnels, à titre principal, des enseignements dans d'autres matières que celles de leur spécialité - Absence.

30-02-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité. Le décret du 30 septembre 1985 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui juge qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants effectuant de tels remplacements peuvent être conduits à assurer à titre principal des enseignements dans d'autres matières que celles de leur spécialité.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 3
Décret 85-1059 du 30 septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 224190
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : SCP Bouzidi, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224190.20011130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award