Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rodrigue X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juin 1999 de l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois certificats établis par le service hospitalier où a été opéré M. X... et où il est encore suivi que ce dernier souffre d'une grave insuffisance rénale ; qu'à ce titre, il fait l'objet en France d'une trithérapie au dosage complexe nécessitant un suivi médical spécialisé qui ne pourrait être assuré dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à juste titre, contrairement à ce que soutient le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X... de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 juin 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Rodrigue X... et au ministre de l'intérieur.