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30/11/2001 | FRANCE | N°227055

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 227055


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision distincte en date du 18 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision distincte en date du 18 septembre 2000 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 mai 2000, de l'arrêté du 22 mai 2000 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'en décidant que M. X... serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le PREFET DES YVELINES doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant que, si le PREFET DES YVELINES soutient que la copie produite par M. X... d'un jugement en date du 8 juin 1999 de la Cour de sûreté de l'Etat de la ville d'Erzurum condamnant l'intéressé à une peine de cinq ans d'emprisonnement en raison de ses activités politiques est dénuée de toute valeur probante, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que ce jugement de condamnation vient corroborer les affirmations de M. X... selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son origine kurde et de son appartenance à un parti de soutien à la cause kurde ; que, dès lors, la décision distincte en date du 18 septembre 2000 fixant le pays de renvoi de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques que l'intéressé encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 227055
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 227055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227055.20011130
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