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30/11/2001 | FRANCE | N°227432

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 novembre 2001, 227432


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juin 2000, de l'arrêté du 19 juin 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que, par arrêté du 16 décembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Y..., préfet de la Seine-Maritime, a donné délégation à M. A... Parent, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime "à l'effet de signer tous actes, arrêtés, documents et correspondances administratives à l'exclusion du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi ... du 2 mars 1982" modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que cette délégation habilitait M. Z... à signer au nom du préfet les recours contentieux formés dans les matières qui n'étaient pas exclues de la délégation ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée par M. X... de ce que l'appel ne serait pas recevable en raison de l'incompétence de M. Z... pour le signer doit être écartée ;
Sur l'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 19 juin 2000 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME refusant l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'il a estimé que M. X... satisfaisait à la condition de résidence habituelle de dix ans prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis le 3 juillet 1987, date de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 4 mars 1991 et le 6 février 1992 de deux arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière et qui ont été mis à exécution ; que s'il déclare être revenu en France, après son éloignement effectif, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, M. X... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 19 juin 2000 à laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour a fait l'objet d'un refus ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que la décision refusant l'admission au séjour de l'intéressé méconnaissait les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 juin 2000 :
Considérant que M. X... soutient que le préfet ne pouvait refuser son admission au séjour qu'après avoir consulté la commission du titre de séjour ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... ne justifiait pas, à la date à laquelle le préfet a statué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas en application de l'article 12 quater à la commission du titre de séjour ; que pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur prise en application de la loi du 11 mai 1998, selon lesquelles il ne serait pas exigé des demandeurs la démonstration de leur présence mois par mois en France ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué disposait à cette fin d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de cet arrêté adressée à M. X... sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que si M. X... fait valoir la durée de sa résidence en France et les liens personnels tissés pendant cette période, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations non contredites du préfet, que l'épouse et les quatre enfants de M. X... résident en Turquie ; que, dès lors, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de la SCP Delaporte et Briard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Delaporte-Briard la somme que M. X... aurait exposée s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte et Briard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 227432
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1999
Arrêté du 19 juin 2000
Arrêté du 12 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 227432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227432.20011130
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