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30/11/2001 | FRANCE | N°233306

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 novembre 2001, 233306


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Murugesapillai X... en tant que cet arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite doit être exécuté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision distincte fix...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Murugesapillai X... en tant que cet arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite doit être exécuté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-Lankaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du 30 juin 1999 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 mai 2000 doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que M. X... produit des documents qui viennent étayer ses allégations relatives aux persécutions dont il a fait l'objet ainsi que ses proches dans son pays d'origine et aux risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 30 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Murugesapillai X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2001, n° 233306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233306
Numéro NOR : CETATEXT000008117559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-11-30;233306 ?
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