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30/11/2001 | FRANCE | N°234775

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 novembre 2001, 234775


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., demeurant Die 17-1862 HW à Berghen NH (Pays Bas) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de renouveler son détachement auprès de l'école européenne de Bergen (Pays-Bas) ;
2°) ordonne la sus

pension de l'exécution de la décision du 19 avril 2001 ;
3°) condamne l'E...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., demeurant Die 17-1862 HW à Berghen NH (Pays Bas) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de renouveler son détachement auprès de l'école européenne de Bergen (Pays-Bas) ;
2°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2001 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil n° 31994DO557 du 17 juin 1994 autorisant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique à signer et conclure la convention portant statut des écoles européennes ;
Vu la convention n° 21994A817 (01) portant statut des écoles européennes ;
Vu le statut du personnel détaché auprès des écoles européennes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'ordonnance en date du 29 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de renouveler sa mise à disposition de l'école européenne de Bergen (Pays-Bas) pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er septembre 2001 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention portant statut des écoles européennes dans sa rédaction approuvée par la décision du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1994 susvisée : "Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission ... Elle jouit, à cette fin, de l'autonomie de gestion pour les crédits ... inscrits dans la section budgétaire la concernant ... En ce qui concerne ses droits et obligations, l'école est traitée dans chaque Etat membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public" ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes : "1. Est "personnel détaché auprès des écoles européennes" ... toute personne qui ... est mise à la disposition de ces écoles par l'autorité publique compétente en vertu d'un acte officiel ... 5. Le terme "détaché" désigne toute forme de détachement ou de mise à disposition selon les pratiques nationales respectives." ; que l'article 83 de ce même statut dispose : "1. Le détachement des membres du personnel enseignant et de surveillance est renouvelé ... par période de quatre ans ... - pour une durée totale indéterminée, pour les membres du personnel détachés avant le 1er septembre 1989 sauf dispositions nationales contraires ; - pour une durée maximale de neuf ans, pour les membres du personnel détachés à partir du 1er septembre 1989." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... a été affecté à compter du 1er septembre 1988 à l'Ecole européenne de Bergen par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 janvier 1988 ; que, par un arrêté du même ministre en date du 18 décembre 1997, l'affectation de M. X... a été prolongée pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er septembre 1997 ; que M. X... dont le traitement a été pris en charge depuis le 1er septembre 1988 par le lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg doit être regardé comme ayant été mis à disposition, depuis cette date, de l'Ecole européenne de Bergen ;

Considérant que les dispositions précitées du statut du personnel détaché auprès des écoles européennes n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier les règles statutaires applicables à tout fonctionnaire de l'Etat ; qu'un fonctionnaire de l'Etat n'a aucun droit au renouvellement de sa mise à disposition et que le ministre peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, refuser ce renouvellement ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun des moyens présentés par M. X... n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de sa mise à disposition et qu'ainsi la demande de suspension devait être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence ;
Considérant que si M. X... soutient que le ministre était tenu, en vertu des dispositions de l'article 83 du statut, de prolonger sa mise à disposition, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234775
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SITUES A L'ETRANGER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1988
Arrêté du 18 décembre 1997
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 234775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234775.20011130
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