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30/11/2001 | FRANCE | N°239445

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. robineau), 30 novembre 2001, 239445



Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. robineau)
Numéro d'arrêt : 239445
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CARéféré-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Arrêté suspendant pour un an la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, l'importation, la mise à disposition et à titre gratuit ou à titre onéreux d'une embarcation nautique - Prononcé d'une mesure de suspension partielle de l'exécution.

54-03 Demande de suspension de l'arrêté du 20 août 2001 par lequel le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont suspendu pour une durée d'un an la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, l'importation, la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux de l'embarcation nautique "Surbike", dès lors qu'elle se compose d'une planche de surf appelée "Surfseat", munie d'une selle, d'un pédalier entraînant une hélice et d'un guidon, et ont ordonné le retrait de cet équipement en tous lieux où il se trouve. Décision motivée par le danger grave résultant de la forme semi-circulaire des poignées du guidon, à l'origine de la noyade d'un enfant en juillet 2001. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment du caractère reproductible du danger crée par cette forme de guidon, aucun de ceux des moyens invoqués qui seraient de nature à entraîner l'annulation totale de la décision contestée, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, par suite, à en justifier la suspension totale. En revanche, l'administration ne soutient pas que le même danger est susceptible d'être encouru par les utilisateurs des embarcations nautiques de la même marque dont le guidon est droit, qui font elles aussi l'objet de la mesure interministérielle de suspension et de retrait. Moyen tiré de ce que la mesure contestée n'est pas justifiée en tant qu'elle s'applique à ces embarcations, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en tant qu'elle définit son champ d'application et condition d'urgence remplie eu égard aux caractéristiques de l'activité commerciale exercée par les sociétés requérantes et aux incidences immédiates de la décision contestée sur cette activité. Suspension de l'arrêté en tant que son champ d'application excède les embarcations nautiques dont les poignées de guidon ont une forme semi-circulaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2001, n° 239445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:239445.20011130
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