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03/12/2001 | FRANCE | N°193328

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 193328


Vu la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Landes ne justifie pas avoir, dans les trois mois qui suivent la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 concernant la demande présentée par la FEDERATION SEPANSO et autres ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION SEPANSO, dont le siège soc

ial est ... (33405 Cedex), la société SEPANSO LANDES, dont le siège ...

Vu la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Landes ne justifie pas avoir, dans les trois mois qui suivent la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 concernant la demande présentée par la FEDERATION SEPANSO et autres ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION SEPANSO, dont le siège social est ... (33405 Cedex), la société SEPANSO LANDES, dont le siège social est ... et Mme Françoise X..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) de liquider à la somme de 71 800 F l'astreinte prononcée contre l'Etat par l'arrêt du 28 juillet 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à payer le tiers de cette somme, soit 23 933,33 F à chacune des parties demanderesses ;
3°) de condamner l'Etat à payer à chacune d'elles une somme de 3 200 F (487,83 euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre IX ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet des Landes ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement n° 55G89 du tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 1992 devenu définitif et jusqu'à la date de cette exécution ; que ce jugement annulait la décision implicite du préfet des Landes rejetant la demande de la FEDERATION SEPANSO, de l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES et de Mme X... tendant à ce que l'administration prenne les mesures nécessaires pour que l'établissement de pisciculture situé sur la commune de Callen, au lieu-dit "Moulin du Bas" soit mis en conformité avec les dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1985 relatives aux conditions de restitution des eaux de rejet de la pisciculture ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à l'administration le 18 août 1999 ; que le préfet des Landes a, par arrêté en date du 10 décembre 1999, qui n'a pas eu pour objet de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée, abrogé l'arrêté susmentionné du 22 octobre 1985 portant règlement d'eau ; qu'à la suite des diligences effectuées par la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le préfet a, par arrêté du 6 avril 2000, mis l'exploitant de la pisciculture en demeure de se conformer au nouveau règlement d'eau de l'établissement pris par arrêté du 5 octobre 1998 ayant le même objet que celui du 22 octobre 1985 et relatif notamment aux conditions de dérivation, de restitution et de débit minimal des eaux ; qu'il résulte du procès verbal dressé le 24 juin 2000 par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que l'exploitant s'est conformé à ces dispositions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES et à Mme X... la somme de 3 200 F chacune qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES et à Mme X... la somme de 3 200 F chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO-LANDES, à Mme Françoise X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193328
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 193328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193328.20011203
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