La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2001 | FRANCE | N°219833

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 décembre 2001, 219833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges X..., demeurant ... et M. et Mme Alain Z..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Besançon le

20 juillet 1989, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges X..., demeurant ... et M. et Mme Alain Z..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Besançon le 20 juillet 1989, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis ;
2°) de condamner la ville de Besançon au versement d'une somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article UD 10 -hauteur des constructions- du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Besançon : ". La hauteur est de 9 m maximum. Cette hauteur est prise au milieu de chaque volume de hauteur différente de bâtiment, du niveau naturel du sol avant travaux jusqu'au-dessus de l'acrotère, de l'égout du toit ou du garde corps (si celui-ci est plein). ( ...) ". ; que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait annulé le permis de construire délivré à M. Y... au motif qu'il méconnaissait ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nancy a, dans son arrêt en date du 3 février 2000, énoncé que ". la hauteur calculée au milieu de chaque volume du bâtiment ne dépasse en aucun cas la hauteur limite de 9 m par rapport à l'égout du toit ". ; qu'en statuant ainsi, notamment sans rechercher si les volumes pour lesquels la référence à l'égout du toit n'est pas pertinente respectaient cette hauteur et, en particulier, sans répondre à l'argumentation présentée en défense selon laquelle la hauteur d'un des bâtiments de l'ensemble immobilier doté d'un toit en terrasse excédait 9 m, la cour a insuffisamment motivé son arrêt qui doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut ". régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ". ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 relatives à la hauteur maximale a été invoqué devant ce tribunal ; que, par suite, n'est pas fondée l'argumentation selon laquelle le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, notamment du plan de coupe AA et du plan de façade de la construction que la hauteur limite de 9 m prescrite par l'article UD 10 précité est dépassée par un bâtiment doté d'un toit en terrasse et par un mur prolongeant une terrasse ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... et M. et Mme Z... que la ville de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Besançon à payer à M. et Mme X... et à M. et Mme Z... la somme globale de 20 000 F (3 049 euros) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. et Mme X... et M. et Mme Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville de Besançon la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 février 2000 est annulé
Article 2 : La requête présentée par la ville de Besançon devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La commune de Besançon versera la somme globale de 20 000 F (3 049 euros) à M. et Mme X... et à M et Mme Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Georges X..., à M. et Mme Alain Z..., à la ville de Besançon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 219833
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219833
Numéro NOR : CETATEXT000008046746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;219833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award