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03/12/2001 | FRANCE | N°222177

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 décembre 2001, 222177


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge R..., demeurant ..., M. Pascal G..., demeurant ... des Rameaux à Gannat (03800) ; M. Gilles THIBAULT de A..., demeurant ..., Mme Liliane YD..., demeurant ..., Mme Sylvie YK..., demeurant ..., M. Christian de XE..., demeurant ..., Mme Cyrille XO...
T..., demeurant ..., Mme Marie-France YF..., demeurant ..., Mme Véronique X..., demeurant ..., M. Antoine V..., demeurant ..., M. Patrick XW..., demeurant ..., M. Stéphane XZ..., demeurant ..., Mme Odette XH..., demeurant ...

, M. Fabien XN..., demeurant ... à Pont l'Evêque (14130), ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge R..., demeurant ..., M. Pascal G..., demeurant ... des Rameaux à Gannat (03800) ; M. Gilles THIBAULT de A..., demeurant ..., Mme Liliane YD..., demeurant ..., Mme Sylvie YK..., demeurant ..., M. Christian de XE..., demeurant ..., Mme Cyrille XO...
T..., demeurant ..., Mme Marie-France YF..., demeurant ..., Mme Véronique X..., demeurant ..., M. Antoine V..., demeurant ..., M. Patrick XW..., demeurant ..., M. Stéphane XZ..., demeurant ..., Mme Odette XH..., demeurant ..., M. Fabien XN..., demeurant ... à Pont l'Evêque (14130), Mme Sylvie XQ..., demeurant ..., Mme Françoise XR..., demeurant ..., Mme Brigitte YI..., demeurant 6, place Fontette à Caen (14300), Mme Evelyne BAYLE, demeurant 4, rue Wilson à Tourlaville (50110), Mme Catherine BESSON, demeurant 11, rue Henri Cornat à Valognes (50700), Mme Estelle DELISLE, demeurant 7, place des Arcades à Mortain (50140), Mme Paule MAUVIEL, demeurant au Centre Thalassa Passage Anne XD... à Saint-Lô (50000), Mme Muriel YL... de SAINT-DENIS, demeurant ..., M. Eric M..., demeurant ..., Mme Marie-Armelle YW..., demeurant ..., M. Annik Z..., demeurant ... Armée française à Dijon (21000), Mme Isabelle L..., demeurant ..., M. Pierre-Emmanuel XB..., demeurant ..., Mme Evelyne XM..., demeurant ..., M. Gilles XV..., demeurant ..., Mme Geneviève YA..., demeurant ..., Mme Sylvie F..., demeurant 4, avenue du Président Wilson à Montbéliard (25200), Mme Camille BLUM, demeurant les Master's Espace Valentin à Besançon cedex (25048), M. Christophe N..., demeurant ..., Mme Martine U..., demeurant ..., Mme Séverine XX..., demeurant ..., M. Nicolas XG..., demeurant ..., Mme Brigitte YC..., demeurant ..., M. Olivier YJ..., demeurant ..., Mme Odile YY..., demeurant à la Clinique du Morvan à Luzy (58170), Mme Françoise XI..., demeurant ... D.B. à Hericourt (70400), Mme Elisabeth P..., demeurant ...
LANDIOT-LEJEUNE, demeurant 18, rue J. Parmantier à Vesoul (70000), Mme Virginie STIEFVATER-HORTA, demeurant 61, avenue de la République à Lure (70200), Mme Nicole AUCOUTURIER, demeurant 18, rue Victor Hugo à Lecreusot (71200), Mme Frédérique BERGERON, demeurant 1, cours Moreau à Macon (71000), M. Michel D..., demeurant ..., Mme Patricia K..., demeurant ..., Mme Géraldine YM..., demeurant ..., Mme Myriam XY..., demeurant ..., M. Claude XA..., demeurant ..., M. Guy XP..., demeurant ..., M. Georges XU..., demeurant ..., Mme Annick YX..., demeurant ..., M. Benoît XT..., demeurant ..., M. Olivier YB..., demeurant ..., Mme O..., Yane E..., demeurant ..., Mme Danielle XS..., demeurant ..., M. Gustave I..., demeurant ..., M. Dominique XJ..., demeurant ... ; M. Laurent XL..., demeurant ... ; Mme Catherine XK..., demeurant ..., Mme Marie YE..., demeurant ..., Mme Roselyne YH..., demeurant 114, boulevard Déodat-de-Séverac à Toulouse (31300), Mlle Dominique XF..., demeurant 8, place de la Libération à Gaillac (81600), M. Eric PROU, demeurant 59 C, rue de la Bottière à Nantes (44300), M. François Y..., demeurant ... ; M. Gérard B..., demeurant ..., M. Henri C..., demeurant ..., Mme Corinne XC..., demeurant avenue de Provence à Calas (13480), M. Bernard YG..., demeurant ..., Mme Christiane Q..., demeurant ..., M. Albert J..., demeurant ... , M. Alain YZ..., demeurant ..., M. Djamel H..., demeurant ... et M. Stéphane YN..., demeurant ... ; M. S... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité pendant plus de quatre mois sur leur demande formée le 10 janvier 2000 tendant à ce qu'il donne les instructions nécessaires aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales pour l'organisation des élections aux conseils régionaux de l'Ordre des pédicures-podologues et qu'il fixe la date des premières élections au conseil national de cet Ordre ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de prendre ces mesures ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'Ordre national des pédicures-podologues ;
Vu le décret n° 97-493 du 16 mai 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'Ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet Ordre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. R... et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Ordre national des pédicures-podologues, groupant tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, a été institué par la loi du 4 février 1995 ; que les mesures nécessaires à l'application de cette loi ont été prises par le décret du 16 mai 1997 relatif à l'Ordre national des pédicures-podologues et le décret du 16 mai 1997 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'Ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet Ordre ; que M. R... et les autres requérants demandent l'annulation de la décision implicite du 11 mai 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande tendant à ce qu'il donne les instructions nécessaires aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales pour l'organisation des élections aux conseils régionaux de l'Ordre des pédicures-podologues et qu'il fixe la date des premières élections au conseil national de cet Ordre ;
Considérant que, pour justifier son refus opposé le 11 mai 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité indique qu'à la demande de confédérations syndicales représentatives des professionnels du secteur de la santé, l'administration a engagé une réflexion sur l'éventuelle création d'un organisme commun aux professions para-médicales qui remplirait certaines des fonctions dévolues aux Ordres professionnels et assurerait une mission relative à la diffusion et au contrôle des règles de bonne pratique professionnelle pour l'ensemble des auxiliaires médicaux et qu'elle a différé l'organisation des élections en cause jusqu'à l'aboutissement de la concertation sur cette réforme ; qu'un tel motif ne saurait légalement justifier l'ajournement de la mise en place d'un Ordre professionnel institué par le législateur il y a plus de cinq ans ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision implicite de refus du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de prendre les mesures nécessaires à l'organisation des élections au conseil national de l'Ordre des pédicures-podologues, notamment de fixer les dates des élections implique nécessairement que le ministre procède à cette fixation et, plus généralement, prenne toute mesure nécessaire à l'organisation de ces élections ; qu'il y a lieu d'ordonner ces mesures ; qu'il y a également lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. R... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. R... et autres la somme totale de 20 000 F (3 049 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande tendant à ce qu'il donne les instructions nécessaires aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales pour l'organisation des élections aux conseils régionaux de l'Ordre des pédicures-podologues et qu'il fixe la date des premières élections au conseil national de cet Ordre est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de fixer les dates des élections aux conseils de l'Ordre des pédicures-podologues et de prendre toutes mesures nécessaires à l'organisation de ces élections.
Article 3 : Une astreinte est prononcée contre l'Etat si le ministre de l'emploi et de la solidarité ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai de six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le ministre de l'emploi et de la solidarité communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. R... et autres la somme totale de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCP de Chaisemartin-Courjon représentant l'ensemble des requérants et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 222177
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-492 du 16 mai 1997
Décret 97-493 du 16 mai 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-116 du 04 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 222177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222177.20011203
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