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03/12/2001 | FRANCE | N°226413

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 226413


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Eddy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 août 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998, et notamment son article 30 ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Eddy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 août 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée par l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998, et notamment son article 30 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 30 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, introduit par l'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales, dans les départements d'outre-mer : "peuvent être inscrites au tableau de l'Ordre des géomètres-experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes ( ...) : /3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit Conseil supérieur ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui exerce l'activité de technicien-géomètre à X... Mahault (Guadeloupe), a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts de la Guadeloupe ; que s'il a été employé en qualité de directeur d'agence de janvier 1989 à janvier 1998 au cabinet de géomètre de son père, il ne produit aucun document probant attestant de la réalité de ses responsabilités de chef d'entreprise ; que ses fonctions de chef d'une entreprise de topographie à compter du 1er janvier 1998 ne lui permettent pas de justifier, à la date du 15 septembre 1998, d'une durée suffisante d'exercice de ces responsabilités ; qu'en estimant, dès lors, par sa décision en date du 30 août 2000, que M. Y... ne répondait pas aux différents critères d'admission fixés par le législateur et se rapportant notamment à la durée d'exercice en qualité de chef d'entreprise et à la durée de l'agrément, le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni ne s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eddy Y..., au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 30
Ordonnance 98-774 du 02 septembre 1998 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 226413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226413
Numéro NOR : CETATEXT000008110875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;226413 ?
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