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03/12/2001 | FRANCE | N°227171

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 227171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE, dont le siège est ... (56332) ; la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche marit

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE, dont le siège est ... (56332) ; la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 3760/92, du Conseil, du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'acquaculture ;
Vu le règlement CEE n° 3690/93, du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 4 de la loi du 3 juillet 1991, la mise en exploitation des navires de pêche est soumise à une autorisation dite "permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle", non cessible, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions contestées du décret attaqué du 15 mars 2000 ont pour objet d'introduire dans les articles 2 et 4 du décret du 8 janvier 1993, relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, des règles concernant le renouvellement de navires ; qu'il prévoit, d'une part, que le contingent, exprimé tant en puissance qu'en jauge, qu'il appartient au ministre chargé des pêches maritimes d'arrêter chaque année avant le 31 janvier, doit désormais distinguer les projets de renouvellement des navires qui se traduisent par une augmentation de capacité des autres projets, d'autre part, que, pour ce qui concerne le point sur lequel porte plus particulièrement la critique de la société requérante, le renouvellement ne peut être obtenu qu'à la condition que celui qui le demande soit "propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de ces dispositions, la société requérante fait valoir, en premier lieu, qu'elles seraient contraires aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture et à l'article 3 du règlement (CE) n° 3690/93, du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif aux licences de pêche, selon lequel les licences sont délivrées par l'Etat du pavillon dans le respect de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 ; que ce dernier texte prévoit la fixation pluriannuelle des "objectifs et modalités visant à restructurer le secteur de la pêche communautaire" en tenant compte "cas par cas, des éventuelles conséquences économiques et sociales et de la spécificité des différentes régions de pêche" ; que la société requérante n'indique pas en quoi l'interdiction de renouveler un navire dont le demandeur du permis est propriétaire depuis moins de deux ans contreviendrait au programme pluriannuel ainsi défini ; que, par elle-même, cette règle ne méconnaît pas l'article 11 du règlement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que les dispositions attaquées porteraient atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et, le cas échéant, à ses droits acquis, le législateur a renvoyé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions et les critères de délivrance des permis d'exploitation conformément aux objectifs énoncés par la loi ; qu'en tenant compte de l'intérêt qui s'attache, d'une part, à limiter une éventuelle spéculation sur les navires de pêche, d'autre part, à éviter que les limitations résultant de l'établissement d'un contingent annuel de capacité ne soient contournées, l'auteur du décret attaqué n'a pas excédé l'étendue de cette habilitation législative ;

Considérant, enfin, que les dispositions critiquées ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la sécurité maritime qui est assurée dans le cadre des dispositions qui lui sont propres et, en particulier, de celles du décret du 30 août 1994 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 227171
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - ORGANISATION PROFESSIONNELLE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE DE LA PECHE.


Références :

CEE Règlement 3690-93 du 20 décembre 1993 Conseil art. 3
CEE Règlement 3760-92 du 20 décembre 1992 Conseil art. 11
Code de justice administrative L761-1
Décret du 09 janvier 1852 art. 3-1
Décret du 30 août 1994
Décret 2000-249 du 15 mars 2000 décision attaquée confirmation
Décret 93-33 du 08 janvier 1993 art. 2, art. 4
Loi 91-627 du 03 juillet 1991 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 227171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227171.20011203
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