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03/12/2001 | FRANCE | N°228448

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 228448


Vu, la requête enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salia X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu, la requête enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salia X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté en novembre 1996 et d'une mesure d'interdiction du territoire de deux ans, assortie de deux mois d'emprisonnement, décidée par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 octobre 1996 ; que, dans ces conditions, le séjour de M. X... a été interrompu par ladite mesure ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le requérant ne justifiait pas de dix ans de résidence habituelle en France et ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement prétendre qu'il se trouverait placé dans une situation d'inégalité par rapport aux étrangers ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été mis à exécution ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est en France depuis 1989 et qu'il y a développé des attaches personnelles, il ressort des pièces du dossier qu'une partie de sa famille réside toujours au Mali, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mai 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salia X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 228448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228448
Numéro NOR : CETATEXT000008111002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;228448 ?
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