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03/12/2001 | FRANCE | N°230847

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 230847


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Naïma Y..., demeurant 89, cours de la Somme à Bordeaux (33000) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident dans...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Naïma Y..., demeurant 89, cours de la Somme à Bordeaux (33000) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 novembre 2000 lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 13 octobre 2000, M. Christian Z..., préfet de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde, a donné à M. Jacques A..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jacques A... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 janvier 2001, par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de retrait de la carte de résident :
Considérant que, par un arrêté du 2 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 13 octobre 2000, M. Christian Z..., préfet de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde, a donné à M. Loïc X..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Loïc X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté retirant la carte de résident de Mme Y... manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ( ...)" ; que ces dispositions, ainsi que le précise l'article 43 de la loi, ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2000 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 18 octobre 2000, le préfet de la Gironde a informé Mme Y... qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident et l'a invitée à produire ses observations dans un délai de quinze jours ; que ce délai était suffisant ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a produit un dossier relatif à sa situation, reçu le 7 novembre 2000 à la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 novembre 2000 retirant la carte de résident délivrée à Mme Y... aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... avait des enfants à la date de l'arrêté lui retirant sa carte de résident ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées manque ainsi en fait ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... aurait crée un commerce ne suffit pas à établir qu'en prenant la décision de retrait de sa carte de résident, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si Mme Y..., dont le mariage avec un ressortissant français a été annulé pour fraude, fait valoir qu'elle n'a plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y..., qui n'établit pas être dénuée de toute attache familiale au Maroc, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 novembre 2000 portant retrait de sa carte de résident, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Naïma Y... n'est pas fondée à soutenir que le retrait de carte de séjour qui lui a été opposé est illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est enceinte et qu'elle a dû être hospitalisée, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant qu'à la date du 5 janvier 2001 à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris, l'enfant de Mme Y... n'était pas encore né ; qu'il suit de là que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York suscitée ;
Considérant que les circonstances que Mme Y... est propriétaire de son fonds de commerce et qu'elle est enceinte ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que compte tenu des conditions de séjour de Mme Y..., l'arrêté attaqué n'a pas non plus porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... est bien intégrée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme Y... tendant à la restitution de sa carte de résident doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 230847
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York art. 3-1 droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24, art. 43
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 230847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230847.20011203
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