La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2001 | FRANCE | N°232133

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 232133


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, l'a muté au centre de détention d'Argenton ;
2°) ordonne la suspension de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 9 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, l'a muté au centre de détention d'Argenton ;
2°) ordonne la suspension de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... a été régularisée en cours d'instance par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit donc être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soit suspendu l'arrêté de mutation prononcé à son encontre, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le requérant ne précisait pas quelles illégalités entachaient, selon lui, la procédure de mutation ; qu'en statuant ainsi alors que l'intéressé faisait valoir, notamment, qu'il avait été muté d'office sans être mis à même d'exercer ses droits de la défense ou de connaître les motifs de cette décision, que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée et que, dès lors, la mutation constituait une sanction déguisée, le juge des référés a dénaturé les termes de sa demande ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que la demande de M. X... se borne à citer la loi du 30 juin 2000 ; que faute pour le demandeur d'avoir précisé lequel des articles de cette loi il entendait invoquer, il appartient au juge des référés saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose ; qu'eu égard aux termes des conclusions, de l'ensemble de l'argumentation et de la circonstance qu'une requête en annulation de la décision contestée a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui dispose : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et devant le Conseil d'Etat, que, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 octobre 2000, M. X..., surveillant principal venant d'être réintégré dans ses fonctions à la maison d'arrêt de Nice, a été muté au centre de détention d'Argentan ; qu'en l'absence de toute indication du garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions et les motifs de cette mutation, les moyens tirés, d'une part, de ce que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, de ce que la mesure prononcée constitue une sanction disciplinaire, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la mesure, et à la gravité de ses conséquences pour l'intéressé dont la famille demeure à Nice, la condition tendant à l'urgence est, en l'espèce, remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la suspension de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 octobre 2000, prononçant sa mutation au centre de détention d'Argentan ; qu'en revanche, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées, le juge des référés n'ayant pas compétence pour prononcer une telle annulation ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2001 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 octobre 2000, prononçant la mutation de M. X... au centre de détention d'Argentan est suspendu.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 232133
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 03 octobre 2000
Code de justice administrative L821-2, L521-1
Loi 2000-597 du 30 juin 2000
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 232133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232133.20011203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award