La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2001 | FRANCE | N°232457

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 232457


Vu, la requête enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant chez M. Belaïd X..., 23 rue E. Echeinberger, à Puteaux (92800) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de dest

ination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ...

Vu, la requête enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour M. Brahim Y..., demeurant chez M. Belaïd X..., 23 rue E. Echeinberger, à Puteaux (92800) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Odent, avocat de M. Brahim Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 15 avril 2000 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y..., âgé de 27 ans, entré en France le 21 août 1998, fait valoir qu'il s'est marié le 9 janvier 1999 à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en France le 27 décembre 1999, qu'il a fondé une famille en France, et qu'en cas de renvoi en Algérie, sa famille ne pourrait le suivre en raison des risques encourus, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à ce qu'il revienne en France sous couvert d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 juillet 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y... soutient qu'en tant qu'enquêteur de police, il se trouve dans une situation extrêmement dangereuse en raison de sa démission et de l'aide qu'il a apportée au gouvernement algérien, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232457
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 232457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232457.20011203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award