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03/12/2001 | FRANCE | N°232568

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 232568


Vu, la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant chez Mme X..., le Messidor A2 à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la

reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu, la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Rachid Y..., demeurant chez Mme X..., le Messidor A2 à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2000, de la décision du préfet du Var du 24 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant d'une part que M. Y... ne saurait utilement invoquer à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, l'article 12 bis 4° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour sont régies intégralement par l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, applicable à M. Y... : " (.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France le 14 mars 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre, en tant que conjoint d'une ressortissante française, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application des stipulations de l'article 7 bis a) dudit accord ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. "
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a épousé une ressortissante française le 1er juillet 2000 ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, la durée du mariage était inférieure à un an ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant que si M. Y..., âgé de 25 ans, entré en France en mars 2000, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, dont il attend un enfant, qu'il n'a plus aucune famille ni logement en Algérie, que sa mère adoptive, qui constitue son unique famille, vit régulièrement en France et que l'état de santé de celle-ci justifie sa présence à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que la nécessité de sa présence aux côtés de sa mère adoptive n'est pas établie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce qu'il revienne en France muni d'un visa de long séjour, l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 16 février 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que les circonstances qu'une association aidera M. Y... à trouver du travail et que celui-ci ne trouble pas l'ordre public sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y..., fait valoir qu'en tant qu'opposant aux mouvements intégristes, il a fait l'objet d'attentats en Algérie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir l'existence de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 9
Arrêté du 16 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 13, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 232568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232568
Numéro NOR : CETATEXT000008109218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;232568 ?
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