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03/12/2001 | FRANCE | N°232699

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 232699


Vu, la requête enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adda X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non com...

Vu, la requête enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adda X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 2000, de la décision du préfet de la Loire du 21 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien sus-visé : " (.) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français " ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, et que la vie maritale a été effective, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est marié avec une ressortissante française en Algérie en décembre 1998, n'a rejoint celle-ci en France que le 18 mars 2000 ; qu'après deux mois de vie commune et de violences répétées, M. X... a quitté le domicile conjugal ; qu'à la date de la décision du 21 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, une procédure d'annulation de mariage était en cours devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour fraude ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dès lors c'est à bon droit que le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un certificat de résidence au motif que le mariage était frauduleux ;
Considérant que la circonstance que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a relevé le défaut de vie commune pour juger que la décision de refus de certificat de résidence était légalement fondée, ne procède pas d'une substitution des motifs de la décision administrative contestée ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 18 mars 2000 fait valoir qu'il a établi de nombreuses relations en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 28 février 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstance que M. X... est bien intégré, qu'il a la possibilité d'engager une formation, qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche et qu'il s'est investi dans la vie associative, ne sont pas de nature à établir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adda X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232699
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 232699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232699.20011203
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