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03/12/2001 | FRANCE | N°233073

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233073


Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Houari X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui...

Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Houari X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est revêtue d'un timbre fiscal de 100 F ; que dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir qu'elle est irrecevable pour défaut de timbre fiscal ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 décembre 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 décembre 2000 lui retirant sa carte de résident et l'invitant à quitter le territoire; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que la copie de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 mars 2001 ne porte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2001, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la carte de résident a été délivrée le 21 avril 2000 à M. X... au titre du regroupement familial et que le retrait de cette carte est intervenu le 18 décembre 2000, soit dans le délai de retrait d'un acte administratif créateur de droit entaché d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne serait pas responsable de la rupture de la vie commune avec son épouse est sans influence sur la légalité de la décision du retrait de la carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 décembre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident est illégale ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X..., entré en France en mars 1997, fait valoir qu'il va être père, qu'il doit assumer l'autorité parentale, que sa s.ur et des cousines résident régulièrement en France, qu'il a noué de nombreuses relations personnelles et que le centre de ses intérêts est en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 mars 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstances que M. X... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233073
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233073.20011203
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