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03/12/2001 | FRANCE | N°233082

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233082


Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
X... née Y..., demeurant chez Mlle Barbara Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc

ès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu, la requête enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z...
X... née Y..., demeurant chez Mlle Barbara Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 23 octobre 2000 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France pour la dernière fois le 2 janvier 1999, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote dont elle a eu un enfant né en France, que sa s.ur et sa tante résident en France en situation régulière, que sa fille a vocation à devenir française, il ressort des pièces du dossier que son conjoint est lui-même en situation irrégulière, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme X... qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... soutient que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche, que la situation économique de la Pologne ne lui permettra pas de trouver un travail et que sa fille peut prétendre acquérir la nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 28 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, ni qu'il n'ait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant comme le prescrit l'article 3 de la convention des droits de l'enfant sus-visée ;
Considérant que Mme X... n'invoque aucune circonstance susceptible de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... née Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233082
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233082.20011203
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