Vu, la requête enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia Y... épouse X..., demeurant chez M. et Mme A..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 mai 2000 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 28 janvier 2000 notifiée le 3 mai 2000, refusé à Mme Y... le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné si elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme Y... soutient qu'en tant que femme et secrétaire à la commune de Bethiona, elle a reçu des menaces, elle ne produit à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucun justificatif permettant d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; qu'ainsi les conclusions de M. Z... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadia Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.