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03/12/2001 | FRANCE | N°233140

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233140


Vu, la requête enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia Y... épouse X..., demeurant chez M. et Mme A..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la recon

duite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu, la requête enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sadia Y... épouse X..., demeurant chez M. et Mme A..., ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 mai 2000 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 28 janvier 2000 notifiée le 3 mai 2000, refusé à Mme Y... le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir examiné si elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si Mme Y... soutient qu'en tant que femme et secrétaire à la commune de Bethiona, elle a reçu des menaces, elle ne produit à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucun justificatif permettant d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; qu'ainsi les conclusions de M. Z... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sadia Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233140
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233140.20011203
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