Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... thinh VU, demeurant Chez M. Thierry Z...
... ; M. VU demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2001 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VU, de nationalité vietnamienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 octobre 1999, de la décision du préfet du Gard du 5 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2001, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. VU, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet n'a pas visé l'autorisation de travail délivrée à M. VU n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VU n'a pas contesté la décision en date du 5 octobre 1999 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 6 octobre 1999 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité plus de deux mois après sa notification ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : "A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales ;
Considérant que M. VU fait valoir qu'ayant obtenu une autorisation de travail et passé la visite médicale auprès de l'Office des migrations internationales, il pouvait prétendre, à la date de l'arrêté attaqué, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'aucun texte en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger qui a obtenu une autorisation de travail ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui a obtenu une autorisation de travail doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. VU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. VU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hung Y... VU, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.