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03/12/2001 | FRANCE | N°233200

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233200


Vu, la requête enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mahmoud Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu, la requête enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mahmoud Z..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 1999, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en se fondant sur le fait que l'enfant reconnu par M. Z... est né postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation de la Convention sur les droits de l'enfant sus-visée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a obtenu, le 30 avril 1998, un titre de séjour d'une année en qualité d'étudiant ; que, dès lors, M. Z... a bien , au cours de son séjour en France, reçu la qualité d'étudiant ; qu'en jugeant que " Si M. Z... est entré en France en 1989, il est constant qu'il y a séjourné en qualité d'étudiant ", le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que M. Z... se serait inscrit durant dix années à l'Alliance française ; que le moyen tiré de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement d'une inexactitude matériel manque ainsi en fait ;
Considérant que si M. Z..., diplômé de l'université Ain Shams du X..., fait valoir qu'il est entré en France en 1989 pour s'y inscrire à l'université de Paris IV Sorbonne en vue de l'obtention d'un DEA de l'institut de papyrologie, qu'il a obtenu la régularisation de sa situation le 30 avril 1998 en se voyant délivrer une autorisation de séjour en qualité d'étudiant, et que son inscription à l'Alliance française était cohérente avec la poursuite de son DEA qui nécessitait une bonne maîtrise de la langue française, il ressort des pièces du dossier que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. Z... ; qu'il n'a pas non plus, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 janvier 2000, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. Z... ;

Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1996 avec une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la compagne de M. Z... est en situation irrégulière, que l'enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. Z... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 janvier 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233200
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 233200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233200.20011203
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