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03/12/2001 | FRANCE | N°233712

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 233712


Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant chez Mme Flore Y..., 7 cours du Luzard, à Noisiel (77186) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant chez Mme Flore Y..., 7 cours du Luzard, à Noisiel (77186) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2001 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 octobre 2000 de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)", 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir qu'il réside depuis 1988 en France, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, sont insuffisants pour établir qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, âgé de 34 ans, fait valoir qu'il vit depuis 13 ans en France et qu'il y a tissé des liens personnels, culturels, professionnels et amicaux, intenses, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. X... qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de famille au Maroc, la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que M. X... est bien intégré ne suffit pas à établir que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, et pour les mêmes raisons que ci-dessus, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant de même qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 mars 2001, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 octobre 2000
Arrêté du 21 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 233712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233712
Numéro NOR : CETATEXT000008122382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;233712 ?
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