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03/12/2001 | FRANCE | N°234018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 234018


Vu, la requête enregistrée le 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Alexis A..., ayant élu domicile chez Maître Jean Z..., ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Centrafrique comme pays de destination ;
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°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les au...

Vu, la requête enregistrée le 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Alexis A..., ayant élu domicile chez Maître Jean Z..., ... ; M. A... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Centrafrique comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité centrafricaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2001, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 2 mars 2001, M. Philippe Y..., préfet de police, a donné à M. Michel X..., directeur du cabinet du préfet de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que même si M. Y... a été nommé irrégulièrement aux fonctions de préfet de police, sa nomination n'était pas annulée à la date du 20 mars 2001 de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme légalement investi des fonctions de préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Michel X... n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention d'établissement franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : "Lorsque l'une des parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétence, sauf en cas d'urgence absolue " ; que M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des stipulations de la convention précitée, qui sont relatives aux mesures d'expulsion ;
Sur la légalité interne de l' arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. A... n'apporte aucune élément permettant d'établir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. A... soutient que son retour dans son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains du fait de ses activités politiques antérieurs, il ne produit, à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucun justificatif, permettant d'établir les risques allégués ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234018
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Arrêté du 20 mars 2001
Convention d'établissement franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 234018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234018.20011203
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